S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
10. L’organisme désigné en vertu de l’article 1 tient un registre où doivent être inscrits les renseignements suivants:
1°  le nom des sociétés;
2°  la date de leur constitution;
3°  la date de leur enregistrement;
4°  l’endroit où est situé leur siège.
1985, c. 9, a. 10; 1998, c. 17, a. 64; 2010, c. 37, a. 128.
10. Investissement Québec tient un registre où doivent être inscrits les renseignements suivants:
1°  le nom des sociétés;
2°  la date de leur constitution;
3°  la date de leur enregistrement;
4°  l’endroit où est situé leur siège.
1985, c. 9, a. 10; 1998, c. 17, a. 64.
10. La Société de développement industriel du Québec tient un registre où doivent être inscrits les renseignements suivants:
1°  le nom des sociétés;
2°  la date de leur constitution;
3°  la date de leur enregistrement;
4°  l’endroit où est situé leur siège social.
1985, c. 9, a. 10.