S-29.1 - Loi sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
1. La présente loi s’applique à toute société de placements dans l’entreprise québécoise qui est une personne morale privée constituée après le 23 avril 1985 selon la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) et enregistrée à ce titre auprès de l’organisme désigné par le gouvernement. Elle s’applique également à toute société de placements constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) et enregistrée à ce titre auprès de cet organisme.
Pour l’application de la présente loi, une société doit être une société privée, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou une personne morale qui serait une société privée, au sens de cette loi, si elle ne faisait pas l’objet d’une désignation par le ministre du Revenu du Canada conformément au sous-alinéa ii de l’alinéa b de la définition de l’expression «société publique» prévue au paragraphe 1 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)). Toutefois, une société peut être contrôlée, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales à capital de risque, qui sont des sociétés publiques au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts.
1985, c. 9, a. 1; 1989, c. 72, a. 1; 1997, c. 3, a. 109; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 305; 2002, c. 40, a. 334; 2009, c. 52, a. 709; 2010, c. 37, a. 121.
1. La présente loi s’applique à toute société de placements dans l’entreprise québécoise qui est une personne morale privée constituée après le 23 avril 1985 selon la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) et enregistrée à ce titre auprès d’Investissement Québec. Elle s’applique également à toute société de placements constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) et enregistrée à ce titre auprès d’Investissement Québec.
Pour l’application de la présente loi, une société doit être une société privée, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou une personne morale qui serait une société privée, au sens de cette loi, si elle ne faisait pas l’objet d’une désignation par le ministre du Revenu du Canada conformément au sous-alinéa ii de l’alinéa b de la définition de l’expression «société publique» prévue au paragraphe 1 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)). Toutefois, une société peut être contrôlée, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales à capital de risque, qui sont des sociétés publiques au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts.
1985, c. 9, a. 1; 1989, c. 72, a. 1; 1997, c. 3, a. 109; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 305; 2002, c. 40, a. 334; 2009, c. 52, a. 709.
1. La présente loi s’applique à toute société de placements dans l’entreprise québécoise qui est une personne morale privée constituée après le 23 avril 1985 selon la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) et enregistrée à ce titre auprès d’Investissement Québec.
Pour l’application de la présente loi, une société doit être une société privée, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou une personne morale qui serait une société privée, au sens de cette loi, si elle ne faisait pas l’objet d’une désignation par le ministre du Revenu du Canada conformément au sous-alinéa ii de l’alinéa b de la définition de l’expression «société publique» prévue au paragraphe 1 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément). Toutefois, une société peut être contrôlée, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales à capital de risque, qui sont des sociétés publiques au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts.
1985, c. 9, a. 1; 1989, c. 72, a. 1; 1997, c. 3, a. 109; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 305; 2002, c. 40, a. 334.
1. La présente loi s’applique à toute société de placements dans l’entreprise québécoise qui est une personne morale privée constituée après le 23 avril 1985 selon la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) et enregistrée à ce titre auprès d’Investissement Québec.
Aux fins d’application de la présente loi, une société doit être une société privée au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3). Toutefois, une société peut être contrôlée, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes morales à capital de risque, qui est une société publique au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts.
1985, c. 9, a. 1; 1989, c. 72, a. 1; 1997, c. 3, a. 109; 1998, c. 17, a. 64; 1999, c. 40, a. 305.
1. La présente loi s’applique à toute société de placements dans l’entreprise québécoise qui est une corporation privée constituée après le 23 avril 1985 selon la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) et enregistrée à ce titre auprès d’Investissement-Québec.
Aux fins d’application de la présente loi, une société doit être une société privée au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3). Toutefois, une société peut être contrôlée, directement ou indirectement, par une ou plusieurs corporations à capital de risque, qui est une société publique au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts.
1985, c. 9, a. 1; 1989, c. 72, a. 1; 1997, c. 3, a. 109; 1998, c. 17, a. 64.
1. La présente loi s’applique à toute société de placements dans l’entreprise québécoise qui est une corporation privée constituée après le 23 avril 1985 selon la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) et enregistrée à ce titre auprès de la Société de développement industriel du Québec.
Aux fins d’application de la présente loi, une société doit être une société privée au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3). Toutefois, une société peut être contrôlée, directement ou indirectement, par une ou plusieurs corporations à capital de risque, qui est une société publique au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts.
1985, c. 9, a. 1; 1989, c. 72, a. 1; 1997, c. 3, a. 109.
1. La présente loi s’applique à toute société de placements dans l’entreprise québécoise qui est une corporation privée constituée après le 23 avril 1985 selon la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) et enregistrée à ce titre auprès de la Société de développement industriel du Québec.
Aux fins d’application de la présente loi, une société doit être une corporation privée au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3). Toutefois, une société peut être contrôlée, directement ou indirectement, par une ou plusieurs corporations à capital de risque, qui est une corporation publique au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts.
1985, c. 9, a. 1; 1989, c. 72, a. 1.
1. La présente loi s’applique à toute société de placements dans l’entreprise québécoise qui est une corporation privée constituée après le 23 avril 1985 selon la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) et enregistrée à ce titre auprès de la Société de développement industriel du Québec.
Aux fins de la présente loi, une corporation privée est une corporation privée au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3).
1985, c. 9, a. 1.