S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
89. La société de fiducie autorisée du Québec qui fait affaire avec des personnes physiques ou des groupements qui lui sont intéressés doit se comporter de la même façon que si elle était dans les conditions d’une concurrence normale.
En conséquence, un contrat conclu entre la société et une personne physique ou un groupement qui lui est intéressé ne peut être moins avantageux pour la société que s’il l’avait été dans de telles conditions.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
89. La société de fiducie autorisée du Québec qui fait affaire avec des personnes physiques ou des groupements qui lui sont intéressés doit se comporter de la même façon que si elle était dans les conditions d’une concurrence normale.
En conséquence, un contrat conclu entre la société et une personne physique ou un groupement qui lui est intéressé ne peut être moins avantageux pour la société que s’il l’avait été dans de telles conditions.
2018, c. 23, a. 395.