S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
88. Le comité d’éthique d’une société de fiducie autorisée du Québec transmet annuellement à l’Autorité, dans les deux mois suivant la date de clôture de l’exercice de la société, un rapport de ses activités pendant cet exercice.
Ce rapport indique notamment:
1°  le nom et l’adresse des membres du comité;
2°  les changements intervenus parmi ses membres;
3°  la liste des situations de conflits d’intérêts et des contrats avec des personnes physiques ou des groupements intéressés à la société dont le comité a pris connaissance;
4°  les mesures prises pour veiller à l’application des règles de déontologie;
5°  les manquements aux règles de déontologie.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
88. Le comité d’éthique d’une société de fiducie autorisée du Québec transmet annuellement à l’Autorité, dans les deux mois suivant la date de clôture de l’exercice de la société, un rapport de ses activités pendant cet exercice.
Ce rapport indique notamment:
1°  le nom et l’adresse des membres du comité;
2°  les changements intervenus parmi ses membres;
3°  la liste des situations de conflits d’intérêts et des contrats avec des personnes physiques ou des groupements intéressés à la société dont le comité a pris connaissance;
4°  les mesures prises pour veiller à l’application des règles de déontologie;
5°  les manquements aux règles de déontologie.
2018, c. 23, a. 395.