S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
69. Malgré l’article 68, une société de fiducie autorisée du Québec peut acquérir et détenir jusqu’à la totalité des titres de capital d’apport d’une personne morale ou d’une société de personnes ou des titres de participation dans une fiducie ou une quote-part d’un droit de propriété lorsqu’à la suite de cette acquisition, la société en sera le détenteur du contrôle ainsi que dans les cas déterminés par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
69. Malgré l’article 68, une société de fiducie autorisée du Québec peut acquérir et détenir jusqu’à la totalité des titres de capital d’apport d’une personne morale ou d’une société de personnes ou des titres de participation dans une fiducie ou une quote-part d’un droit de propriété lorsqu’à la suite de cette acquisition, la société en sera le détenteur du contrôle ainsi que dans les cas déterminés par règlement du gouvernement.
2018, c. 23, a. 395.