S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
66. La société de fiducie autorisée doit suivre la politique de placement approuvée par son conseil d’administration.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
66. La société de fiducie autorisée doit suivre la politique de placement approuvée par son conseil d’administration.
2018, c. 23, a. 395.