S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
64. Pour l’application de la présente loi, un «dépôt» s’entend d’un dépôt d’argent au sens de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
64. Pour l’application de la présente loi, un «dépôt» s’entend d’un dépôt d’argent au sens de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
2018, c. 23, a. 395.