S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
62. Le capital d’apport d’une personne morale est formé des contreparties qui lui sont payées pour:
1°  dans le cas d’une société par actions, les actions de son capital-actions;
2°  dans le cas d’une compagnie à fonds social, les actions de son fonds social;
3°  dans le cas d’une coopérative, d’une coopérative de services financiers ou d’une société mutuelle, les parts de son capital social.
Le capital d’apport d’une société de personnes est formé:
1°  dans le cas d’une société en nom collectif, de l’apport de chaque associé pour obtenir une part dans la société;
2°  dans le cas d’une société en commandite, de l’apport des commanditaires au fonds commun de la société.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
62. Le capital d’apport d’une personne morale est formé des contreparties qui lui sont payées pour:
1°  dans le cas d’une société par actions, les actions de son capital-actions;
2°  dans le cas d’une compagnie à fonds social, les actions de son fonds social;
3°  dans le cas d’une coopérative, d’une coopérative de services financiers ou d’une société mutuelle, les parts de son capital social.
Le capital d’apport d’une société de personnes est formé:
1°  dans le cas d’une société en nom collectif, de l’apport de chaque associé pour obtenir une part dans la société;
2°  dans le cas d’une société en commandite, de l’apport des commanditaires au fonds commun de la société.
2018, c. 23, a. 395.