S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
51. Le plan de redressement décrit les mesures que la société de fiducie autorisée doit appliquer suivant les échéances qui y sont indiquées.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
51. Le plan de redressement décrit les mesures que la société de fiducie autorisée doit appliquer suivant les échéances qui y sont indiquées.
2018, c. 23, a. 395.