S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
50. L’Autorité peut, lorsqu’elle estime que les capitaux d’une société de fiducie autorisée ne permettent pas d’en assurer la pérennité, lui ordonner d’adopter un plan de redressement dans le délai qu’elle prescrit et pour les motifs qu’elle indique.
L’Autorité doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la société de son intention et lui donner un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
L’Autorité ne peut ordonner à une société de fiducie autorisée autre qu’une société de fiducie autorisée du Québec d’adopter un tel plan s’il risque d’entraver les mesures prises par l’autorité de réglementation du domicile de cette société.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
50. L’Autorité peut, lorsqu’elle estime que les capitaux d’une société de fiducie autorisée ne permettent pas d’en assurer la pérennité, lui ordonner d’adopter un plan de redressement dans le délai qu’elle prescrit et pour les motifs qu’elle indique.
L’Autorité doit, avant d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa, aviser la société de son intention et lui donner un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
L’Autorité ne peut ordonner à une société de fiducie autorisée autre qu’une société de fiducie autorisée du Québec d’adopter un tel plan s’il risque d’entraver les mesures prises par l’autorité de réglementation du domicile de cette société.
2018, c. 23, a. 395.