S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
42. À la date fixée par l’Autorité, la société de fiducie autorisée lui transmet un rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends, adoptée en application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 34, et mentionnant notamment le nombre et la nature des plaintes qu’elle a consignées au registre des plaintes.
Ce rapport couvre la période déterminée par l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
42. À la date fixée par l’Autorité, la société de fiducie autorisée lui transmet un rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends, adoptée en application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 34, et mentionnant notamment le nombre et la nature des plaintes qu’elle a consignées au registre des plaintes.
Ce rapport couvre la période déterminée par l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.