S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
38. L’auteur d’une plainte consignée au registre des plaintes peut, lorsqu’il est insatisfait du traitement qui en est fait par la société ou du résultat de ce traitement, lui demander de faire examiner le dossier de sa plainte par l’Autorité.
La société est tenue d’obtempérer à la demande qui lui est faite et de transmettre le dossier à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
38. L’auteur d’une plainte consignée au registre des plaintes peut, lorsqu’il est insatisfait du traitement qui en est fait par la société ou du résultat de ce traitement, lui demander de faire examiner le dossier de sa plainte par l’Autorité.
La société est tenue d’obtempérer à la demande qui lui est faite et de transmettre le dossier à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.