S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
320. Les sociétés de fiducie qui, le 12 juin 2019, sont titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) sont, de plein droit, des sociétés de fiducie autorisées à compter du 13 juin 2019.
Les conditions et les restrictions imposées par l’Autorité relativement aux opérations d’une société de fiducie titulaire d’un permis visé au premier alinéa deviennent des conditions et des restrictions assorties à cette autorisation.
Toutefois, lorsque ces conditions ou restrictions ont pour seul objet d’empêcher la société de souscrire tout nouveau contrat, la société titulaire d’un permis devient une société dont l’autorisation a été révoquée sans que la révocation ne soit devenue finale.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
320. Les sociétés de fiducie qui, le 12 juin 2019, sont titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01) sont, de plein droit, des sociétés de fiducie autorisées à compter du 13 juin 2019.
Les conditions et les restrictions imposées par l’Autorité relativement aux opérations d’une société de fiducie titulaire d’un permis visé au premier alinéa deviennent des conditions et des restrictions assorties à cette autorisation.
Toutefois, lorsque ces conditions ou restrictions ont pour seul objet d’empêcher la société de souscrire tout nouveau contrat, la société titulaire d’un permis devient une société dont l’autorisation a été révoquée sans que la révocation ne soit devenue finale.
2018, c. 23, a. 395.