S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
317. Les poursuites pénales pour la sanction des infractions à une disposition de la présente loi se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction.Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de l’infraction.
Le certificat du secrétaire de l’Autorité indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
317. Les poursuites pénales pour la sanction des infractions à une disposition de la présente loi se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction.Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de l’infraction.
Le certificat du secrétaire de l’Autorité indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
2018, c. 23, a. 395.