S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
304. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 75 000 $, quiconque :
1°  fait défaut d’obtempérer à une demande formulée en vertu de l’article 38;
2°  destitue un auditeur de sa charge autrement qu’en conformité à l’article 102;
3°  omet d’aviser l’Autorité conformément à l’article 119 ou de l’aviser d’une opération visée au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 126, conformément à l’article 133.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
304. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 75 000 $, quiconque :
1°  fait défaut d’obtempérer à une demande formulée en vertu de l’article 38;
2°  destitue un auditeur de sa charge autrement qu’en conformité à l’article 102;
3°  omet d’aviser l’Autorité conformément à l’article 119 ou de l’aviser d’une opération visée au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 126, conformément à l’article 133.
2018, c. 23, a. 395.