S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
303. Le secrétaire d’une société de fiducie autorisée qui refuse ou néglige de remettre, conformément au deuxième alinéa de l’article 104, la déclaration qu’un auditeur lui a transmise conformément à l’article 103 ou qui détruit ou falsifie cette déclaration commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
303. Le secrétaire d’une société de fiducie autorisée qui refuse ou néglige de remettre, conformément au deuxième alinéa de l’article 104, la déclaration qu’un auditeur lui a transmise conformément à l’article 103 ou qui détruit ou falsifie cette déclaration commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
2018, c. 23, a. 395.