S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
283. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à :
1°  la société de fiducie autorisée :
a)  qui détient des titres de capital d’apport émis par une personne morale ou une société de personnes, des titres de participation dans une fiducie ou une quote-part dans une copropriété acquis contrairement aux limites prévues à l’article 68 sans que cette détention ne soit autorisée par l’article 69;
b)  dont le conseil d’administration, en contravention à l’article 79, n’est pas composé pour plus de la moitié de personnes autres que ses employés ou de ceux d’un groupement dont elle est le détenteur du contrôle;
c)  pour lequel aucun auditeur n’a, en contravention à l’article 96, été chargé des fonctions prévues à cet article ou dont l’auditeur chargé de ces fonctions n’a pas les qualifications prévues à l’article 97;
d)  qui, en contravention à l’un des articles 129 à 133, n’avise pas l’Autorité de l’une des opérations visées à l’article 126, lui transmet un avis d’intention incomplet ou ne respecte pas le délai imparti par l’article 128 pour transmettre l’avis d’intention;
2°  la société assujettie :
a)  dont le conseil d’administration, en contravention à l’article 199, n’a pas une majorité d’administrateurs résidant au Québec;
b)  qui a en circulation des titres de créances émis en contravention à l’article 186 ou dont des biens meubles sont grevés d’une hypothèque ou d’une autre garantie consentie en contravention à l’article 187;
c)  qui a en circulation des actions émises sans qu’elles ne soient entièrement payées, en contravention à l’article 188.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
283. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à :
1°  la société de fiducie autorisée :
a)  qui détient des titres de capital d’apport émis par une personne morale ou une société de personnes, des titres de participation dans une fiducie ou une quote-part dans une copropriété acquis contrairement aux limites prévues à l’article 68 sans que cette détention ne soit autorisée par l’article 69;
b)  dont le conseil d’administration, en contravention à l’article 79, n’est pas composé pour plus de la moitié de personnes autres que ses employés ou de ceux d’un groupement dont elle est le détenteur du contrôle;
c)  pour lequel aucun auditeur n’a, en contravention à l’article 96, été chargé des fonctions prévues à cet article ou dont l’auditeur chargé de ces fonctions n’a pas les qualifications prévues à l’article 97;
d)  qui, en contravention à l’un des articles 129 à 133, n’avise pas l’Autorité de l’une des opérations visées à l’article 126, lui transmet un avis d’intention incomplet ou ne respecte pas le délai imparti par l’article 128 pour transmettre l’avis d’intention;
2°  la société assujettie :
a)  dont le conseil d’administration, en contravention à l’article 199, n’a pas une majorité d’administrateurs résidant au Québec;
b)  qui a en circulation des titres de créances émis en contravention à l’article 186 ou dont des biens meubles sont grevés d’une hypothèque ou d’une autre garantie consentie en contravention à l’article 187;
c)  qui a en circulation des actions émises sans qu’elles ne soient entièrement payées, en contravention à l’article 188.
2018, c. 23, a. 395.