S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
282. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 500 $ peut être imposée à :
1°  la société de fiducie autorisée :
a)  qui n’exécute pas les obligations auxquelles elle est tenue en vertu d’un engagement pris envers l’Autorité en application des articles 26, 83, 125 ou 134;
b)  qui, en contravention à l’article 34, n’a pas adopté une politique portant sur le traitement des plaintes ou qui, en contravention à l’article 65, n’est pas dotée d’une politique de placements approuvée par son conseil d’administration ou dont le comité d’éthique, en contravention à l’article 85, n’a pas adopté des règles de déontologie;
c)  qui, en contravention à l’article 34, ne tient pas le registre des plaintes prévu à cet article;
d)  lorsque, en contravention à l’article 75, ni un administrateur ni un comité ne fait rapport au conseil d’administration des responsabilités qui lui ont été confiées de veiller au respect des saines pratiques commerciales et des pratiques de gestion saine et prudente et à la détection des situations qui leur sont contraires;
e)  qui, sans l’autorisation de l’Autorité prévue à l’article 83, n’a pas, en contravention à l’article 81, constitué un comité d’audit ou un comité d’éthique ou a constitué un tel comité lorsque la composition contrevient à l’article 82;
2°  la société assujettie qui n’exécute pas les obligations auxquelles elle est tenue en vertu d’un engagement pris envers l’Autorité en application de l’article 187.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
282. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 500 $ peut être imposée à :
1°  la société de fiducie autorisée :
a)  qui n’exécute pas les obligations auxquelles elle est tenue en vertu d’un engagement pris envers l’Autorité en application des articles 26, 83, 125 ou 134;
b)  qui, en contravention à l’article 34, n’a pas adopté une politique portant sur le traitement des plaintes ou qui, en contravention à l’article 65, n’est pas dotée d’une politique de placements approuvée par son conseil d’administration ou dont le comité d’éthique, en contravention à l’article 85, n’a pas adopté des règles de déontologie;
c)  qui, en contravention à l’article 34, ne tient pas le registre des plaintes prévu à cet article;
d)  lorsque, en contravention à l’article 75, ni un administrateur ni un comité ne fait rapport au conseil d’administration des responsabilités qui lui ont été confiées de veiller au respect des saines pratiques commerciales et des pratiques de gestion saine et prudente et à la détection des situations qui leur sont contraires;
e)  qui, sans l’autorisation de l’Autorité prévue à l’article 83, n’a pas, en contravention à l’article 81, constitué un comité d’audit ou un comité d’éthique ou a constitué un tel comité lorsque la composition contrevient à l’article 82;
2°  la société assujettie qui n’exécute pas les obligations auxquelles elle est tenue en vertu d’un engagement pris envers l’Autorité en application de l’article 187.
2018, c. 23, a. 395.