S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
281. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à :
1°  la société de fiducie autorisée :
a)  qui, en contravention à l’article 42, ne transmet pas à l’Autorité le rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends;
b)  dont le comité d’éthique, en contravention à l’article 88, ne transmet pas à l’Autorité un rapport de ses activités;
c)  qui, en contravention à l’article 100, n’avise pas l’Autorité de la fin de la charge de l’auditeur;
d)  qui, en contravention à l’article 111, ne transmet pas à l’Autorité l’état annuel de la situation de ses affaires;
e)  qui, en contravention au premier alinéa de l’article 112, ne transmet pas à l’Autorité les états financiers ou un rapport d’un auditeur visé à cet article;
f)  qui, étant une société du Québec, ne transmet pas à l’Autorité l’état de ses prêts en souffrance et de ses placements improductifs en contravention au deuxième alinéa de l’article 112.
2°  la société assujettie qui, en contravention à l’article 225 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), ne transmet pas ses états financiers à un actionnaire qui lui en fait la demande;
3°  la société de fiducie autorisée, au détenteur du contrôle sur celle-ci, à un membre de son groupe financier ou à son auditeur lorsqu’il refuse de communiquer ou de donner accès à un document ou à un renseignement requis par l’Autorité pour l’application de la présente loi.
Les sanctions prévues au premier alinéa s’appliquent aussi lorsque les documents ou renseignements qui y sont visés sont incomplets ou ne sont pas transmis avant l’échéance prévue.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
281. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à :
1°  la société de fiducie autorisée :
a)  qui, en contravention à l’article 42, ne transmet pas à l’Autorité le rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends;
b)  dont le comité d’éthique, en contravention à l’article 88, ne transmet pas à l’Autorité un rapport de ses activités;
c)  qui, en contravention à l’article 100, n’avise pas l’Autorité de la fin de la charge de l’auditeur;
d)  qui, en contravention à l’article 111, ne transmet pas à l’Autorité l’état annuel de la situation de ses affaires;
e)  qui, en contravention au premier alinéa de l’article 112, ne transmet pas à l’Autorité les états financiers ou un rapport d’un auditeur visé à cet article;
f)  qui, étant une société du Québec, ne transmet pas à l’Autorité l’état de ses prêts en souffrance et de ses placements improductifs en contravention au deuxième alinéa de l’article 112.
2°  la société assujettie qui, en contravention à l’article 225 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), ne transmet pas ses états financiers à un actionnaire qui lui en fait la demande;
3°  la société de fiducie autorisée, au détenteur du contrôle sur celle-ci, à un membre de son groupe financier ou à son auditeur lorsqu’il refuse de communiquer ou de donner accès à un document ou à un renseignement requis par l’Autorité pour l’application de la présente loi.
Les sanctions prévues au premier alinéa s’appliquent aussi lorsque les documents ou renseignements qui y sont visés sont incomplets ou ne sont pas transmis avant l’échéance prévue.
2018, c. 23, a. 395.