S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
275. L’Autorité doit, avant le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport, d’après les renseignements obtenus des sociétés de fiducie autorisée et des autres sociétés assujetties et à la suite des enquêtes, inspections et évaluations faites par elle, sur les affaires de toutes les sociétés exerçant au Québec pour l’année ayant pris fin le 31 décembre précédent.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
275. L’Autorité doit, avant le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport, d’après les renseignements obtenus des sociétés de fiducie autorisée et des autres sociétés assujetties et à la suite des enquêtes, inspections et évaluations faites par elle, sur les affaires de toutes les sociétés exerçant au Québec pour l’année ayant pris fin le 31 décembre précédent.
2018, c. 23, a. 395.