S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
271. L’Autorité peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance concernant une disposition de la présente loi ou une disposition de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) applicable à une société régie par la présente loi.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
271. L’Autorité peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance concernant une disposition de la présente loi ou une disposition de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) applicable à une société régie par la présente loi.
2018, c. 23, a. 395.