S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
27. L’autorisation octroyée par l’Autorité emporte, pour la société de fiducie autorisée, l’obligation de maintenir son existence jusqu’à la révocation finale de cette autorisation.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
27. L’autorisation octroyée par l’Autorité emporte, pour la société de fiducie autorisée, l’obligation de maintenir son existence jusqu’à la révocation finale de cette autorisation.
2018, c. 23, a. 395.