S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
256. L’Autorité peut ordonner à une société de fiducie autorisée de cesser une conduite ou de prendre les mesures qu’elle indique lorsqu’elle estime que cette société fait défaut d’exécuter entièrement, correctement et sans retard les obligations auxquelles elle est tenue en vertu de la présente loi.
L’Autorité peut, pour les mêmes motifs, rendre une ordonnance à l’encontre du tiers qui, pour le compte d’une société de fiducie autorisée, en exerce les activités ou en exécute les obligations.
Avant de rendre une ordonnance, l’Autorité, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), notifie par écrit au contrevenant et, lorsque celui-ci est un tiers qui agit pour le compte d’une société de fiducie autorisée, cette société un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour la contrevenante de présenter ses observations.
2018, c. 23, a. 395; 2021, c. 34, a. 131.
256. L’Autorité peut ordonner à une société de fiducie autorisée de cesser une conduite ou de prendre les mesures qu’elle indique lorsqu’elle estime que cette société fait défaut d’exécuter entièrement, correctement et sans retard les obligations auxquelles elle est tenue en vertu de la présente loi.
L’Autorité peut, pour les mêmes motifs, rendre une ordonnance à l’encontre de la personne morale qui, pour le compte d’une société de fiducie autorisée, en exerce les activités ou en exécute les obligations.
Avant de rendre une ordonnance, l’Autorité, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), notifie par écrit à la contrevenante un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour la contrevenante de présenter ses observations.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
256. L’Autorité peut ordonner à une société de fiducie autorisée de cesser une conduite ou de prendre les mesures qu’elle indique lorsqu’elle estime que cette société fait défaut d’exécuter entièrement, correctement et sans retard les obligations auxquelles elle est tenue en vertu de la présente loi.
L’Autorité peut, pour les mêmes motifs, rendre une ordonnance à l’encontre de la personne morale qui, pour le compte d’une société de fiducie autorisée, en exerce les activités ou en exécute les obligations.
Avant de rendre une ordonnance, l’Autorité, en application de l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), notifie par écrit à la contrevenante un préavis d’au moins 15 jours mentionnant les motifs qui paraissent justifier l’ordonnance, la date projetée pour sa prise d’effet et la possibilité pour la contrevenante de présenter ses observations.
2018, c. 23, a. 395.