S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
251. Un consentement, une déclaration ou une décision visé à l’article 304 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), ayant pour objet la dissolution d’une société par actions assujettie, n’a d’autre effet que d’accorder les autorisations prévues à l’article 250, jusqu’à ce que la société cesse d’être assujettie aux dispositions du présent titre.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
251. Un consentement, une déclaration ou une décision visé à l’article 304 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), ayant pour objet la dissolution d’une société par actions assujettie, n’a d’autre effet que d’accorder les autorisations prévues à l’article 250, jusqu’à ce que la société cesse d’être assujettie aux dispositions du présent titre.
2018, c. 23, a. 395.