S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
248. Une société par actions cesse d’être assujettie aux dispositions du présent titre au moment où devient finale la révocation complète de l’autorisation. Lorsque, dans la situation visée à l’article 247, deux autorisations ont été octroyées à une même société, celle-ci cesse d’être assujettie aux dispositions du présent titre au moment où la dernière devient finale.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
248. Une société par actions cesse d’être assujettie aux dispositions du présent titre au moment où devient finale la révocation complète de l’autorisation. Lorsque, dans la situation visée à l’article 247, deux autorisations ont été octroyées à une même société, celle-ci cesse d’être assujettie aux dispositions du présent titre au moment où la dernière devient finale.
2018, c. 23, a. 395.