S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
247. Sauf lorsqu’elle continue son existence sous le régime de la loi d’une autre autorité législative que le Québec, une société ne peut cesser d’être assujettie aux dispositions du présent titre que si la révocation de toute autorisation que lui a octroyée l’Autorité, en vertu de la présente loi, pour exercer l’activité de société de fiducie ou, en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), pour exercer l’activité d’institution de dépôts est finale.
En cas de révocation de deux autorisations, une société par actions cesse d’être assujettie aux dispositions du présent titre au moment où la dernière de celles-ci devient finale.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
247. Sauf lorsqu’elle continue son existence sous le régime de la loi d’une autre autorité législative que le Québec, une société ne peut cesser d’être assujettie aux dispositions du présent titre que si la révocation de toute autorisation que lui a octroyée l’Autorité, en vertu de la présente loi, pour exercer l’activité de société de fiducie ou, en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), pour exercer l’activité d’institution de dépôts est finale.
En cas de révocation de deux autorisations, une société par actions cesse d’être assujettie aux dispositions du présent titre au moment où la dernière de celles-ci devient finale.
2018, c. 23, a. 395.