S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
244. Les sociétés fusionnantes peuvent, à compter de la réception du document par lequel le ministre accorde sa permission, transmettre au registraire des entreprises les statuts de fusion qui étaient joints à la demande de permission de fusion.
Le document par lequel le ministre accorde sa permission doit être joint aux statuts de fusion transmis au registraire des entreprises.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
244. Les sociétés fusionnantes peuvent, à compter de la réception du document par lequel le ministre accorde sa permission, transmettre au registraire des entreprises les statuts de fusion qui étaient joints à la demande de permission de fusion.
Le document par lequel le ministre accorde sa permission doit être joint aux statuts de fusion transmis au registraire des entreprises.
2018, c. 23, a. 395.