S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
241. L’Autorité transmet au ministre son rapport ainsi que la demande de permission de fusion et les documents qui y sont joints, sauf si elle détermine que la société issue de la fusion ne serait pas autorisée à exercer les mêmes activités que chacune des sociétés assujetties fusionnantes.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
241. L’Autorité transmet au ministre son rapport ainsi que la demande de permission de fusion et les documents qui y sont joints, sauf si elle détermine que la société issue de la fusion ne serait pas autorisée à exercer les mêmes activités que chacune des sociétés assujetties fusionnantes.
2018, c. 23, a. 395.