S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
221. Sur réception de la demande de continuation et des pièces qui doivent y être jointes, l’Autorité traite, le cas échéant, la demande d’autorisation puis prépare un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à la demande de continuation.
Le rapport comporte, en outre, les mentions du rapport qu’elle prépare conformément à l’article 171 lors du traitement d’une demande d’assujettissement.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
221. Sur réception de la demande de continuation et des pièces qui doivent y être jointes, l’Autorité traite, le cas échéant, la demande d’autorisation puis prépare un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à la demande de continuation.
Le rapport comporte, en outre, les mentions du rapport qu’elle prépare conformément à l’article 171 lors du traitement d’une demande d’assujettissement.
2018, c. 23, a. 395.