S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
219. Doivent être joints à la demande de continuation :
1°  les statuts de continuation et les autres documents qui, en vertu de l’article 292 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), doivent être transmis au registraire des entreprises;
2°  les autres documents prévus par règlement du ministre;
3°  les droits prévus par règlement du gouvernement pour le traitement de la demande de continuation.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
219. Doivent être joints à la demande de continuation :
1°  les statuts de continuation et les autres documents qui, en vertu de l’article 292 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), doivent être transmis au registraire des entreprises;
2°  les autres documents prévus par règlement du ministre;
3°  les droits prévus par règlement du gouvernement pour le traitement de la demande de continuation.
2018, c. 23, a. 395.