S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
215. La société assujettie peut, à compter de la réception du document qui accorde la permission demandée, transmettre au registraire des entreprises, selon le cas :
1°  les statuts de modification qui étaient joints à la demande visant la permission de modifier ou de corriger les statuts de la société;
2°  les statuts refondus qui étaient joints à la demande visant la permission de refondre les statuts de la société;
3°  la demande d’annulation de statuts.
Dans tous les cas, le document qui accorde la permission demandée doit être joint à la demande ou aux statuts transmis au registraire des entreprises.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
215. La société assujettie peut, à compter de la réception du document qui accorde la permission demandée, transmettre au registraire des entreprises, selon le cas :
1°  les statuts de modification qui étaient joints à la demande visant la permission de modifier ou de corriger les statuts de la société;
2°  les statuts refondus qui étaient joints à la demande visant la permission de refondre les statuts de la société;
3°  la demande d’annulation de statuts.
Dans tous les cas, le document qui accorde la permission demandée doit être joint à la demande ou aux statuts transmis au registraire des entreprises.
2018, c. 23, a. 395.