S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
206. Pour l’application de l’article 156 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) à une société assujettie, les adaptations suivantes doivent être faites :
1°  le renvoi à l’article 95 de cette loi, prévu au paragraphe 3° de cet article 156, est remplacé par un renvoi à l’article 189 de la présente loi;
2°  le renvoi à l’article 104 de cette loi, prévu au paragraphe 4° de cet article 156, est remplacé par un renvoi à l’article 191 de la présente loi.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
206. Pour l’application de l’article 156 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) à une société assujettie, les adaptations suivantes doivent être faites :
1°  le renvoi à l’article 95 de cette loi, prévu au paragraphe 3° de cet article 156, est remplacé par un renvoi à l’article 189 de la présente loi;
2°  le renvoi à l’article 104 de cette loi, prévu au paragraphe 4° de cet article 156, est remplacé par un renvoi à l’article 191 de la présente loi.
2018, c. 23, a. 395.