S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
187. Une société assujettie ne peut, sans l’autorisation de l’Autorité, consentir aucune hypothèque ni autre garantie sur ses biens meubles, sauf pour garantir un emprunt à court terme qu’elle effectue pour des besoins de liquidités.
L’Autorité peut subordonner l’octroi de son autorisation à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
187. Une société assujettie ne peut, sans l’autorisation de l’Autorité, consentir aucune hypothèque ni autre garantie sur ses biens meubles, sauf pour garantir un emprunt à court terme qu’elle effectue pour des besoins de liquidités.
L’Autorité peut subordonner l’octroi de son autorisation à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
2018, c. 23, a. 395.