S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
186. Sauf s’il s’agit d’un emprunt à court terme pour satisfaire des besoins de liquidités, une société assujettie ne peut emprunter par l’émission de titres de créances que si l’emprunt n’est pas garanti.
De plus, la totalité des emprunts non garantis pour lesquels des titres de créance ont été émis par une société ne peut excéder les limites déterminées par règlement de l’Autorité. Ce règlement peut prescrire les modalités des titres.
Chaque émission de titres de créance doit faire l’objet d’une résolution du conseil d’administration qui en fixe les modalités. L’Autorité peut, par règlement, déterminer les modalités qui doivent être fixées par cette résolution.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
186. Sauf s’il s’agit d’un emprunt à court terme pour satisfaire des besoins de liquidités, une société assujettie ne peut emprunter par l’émission de titres de créances que si l’emprunt n’est pas garanti.
De plus, la totalité des emprunts non garantis pour lesquels des titres de créance ont été émis par une société ne peut excéder les limites déterminées par règlement de l’Autorité. Ce règlement peut prescrire les modalités des titres.
Chaque émission de titres de créance doit faire l’objet d’une résolution du conseil d’administration qui en fixe les modalités. L’Autorité peut, par règlement, déterminer les modalités qui doivent être fixées par cette résolution.
2018, c. 23, a. 395.