S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
177. La contrepartie versée en argent pour l’émission d’actions d’une société assujettie pendant son organisation doit être déposée auprès d’une banque ou d’une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
177. La contrepartie versée en argent pour l’émission d’actions d’une société assujettie pendant son organisation doit être déposée auprès d’une banque ou d’une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
2018, c. 23, a. 395.