S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
176. L’organisation d’une société assujettie s’entend des actions qui doivent être posées à compter de son assujettissement afin d’obtenir l’autorisation de l’Autorité.
Selon le contexte, le mot «organisation» désigne également la période, suivant l’assujettissement de la société, pendant laquelle ces actions doivent être posées.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
176. L’organisation d’une société assujettie s’entend des actions qui doivent être posées à compter de son assujettissement afin d’obtenir l’autorisation de l’Autorité.
Selon le contexte, le mot «organisation» désigne également la période, suivant l’assujettissement de la société, pendant laquelle ces actions doivent être posées.
2018, c. 23, a. 395.