S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
174. Lorsqu’il assujettit une société par actions aux dispositions du présent titre, le ministre transmet à la société et à l’Autorité un document qui atteste cette décision.
Ce document comporte la date et l’heure de la décision du ministre et, lorsqu’elle en diffère, la date et l’heure de l’assujettissement qui figurent sur la demande.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
174. Lorsqu’il assujettit une société par actions aux dispositions du présent titre, le ministre transmet à la société et à l’Autorité un document qui atteste cette décision.
Ce document comporte la date et l’heure de la décision du ministre et, lorsqu’elle en diffère, la date et l’heure de l’assujettissement qui figurent sur la demande.
2018, c. 23, a. 395.