S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
164. L’adoption de la résolution spéciale autorisant une société par actions à demander son assujettissement aux dispositions du présent titre et à changer son nom confère le droit au rachat d’actions.
Ce droit est exercé conformément aux dispositions du chapitre XIV de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), comme s’il était prévu à l’article 372 de cette loi.
L’adoption de cette résolution confère à l’actionnaire ne détenant pas d’actions comportant le droit de vote le droit d’exiger, de la même manière, le rachat par la société par actions de la totalité de ses actions.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
164. L’adoption de la résolution spéciale autorisant une société par actions à demander son assujettissement aux dispositions du présent titre et à changer son nom confère le droit au rachat d’actions.
Ce droit est exercé conformément aux dispositions du chapitre XIV de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), comme s’il était prévu à l’article 372 de cette loi.
L’adoption de cette résolution confère à l’actionnaire ne détenant pas d’actions comportant le droit de vote le droit d’exiger, de la même manière, le rachat par la société par actions de la totalité de ses actions.
2018, c. 23, a. 395.