S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
155. La société de fiducie autorisée doit déclarer à l’Autorité tout changement devant être apporté aux renseignements contenus dans le registre la concernant, à moins que l’Autorité n’en ait été autrement informée par la transmission, prévue par la présente loi, d’un avis ou d’un autre document.
La déclaration est produite dans les 30 jours de la date de l’événement donnant lieu au changement à apporter aux renseignements.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
155. La société de fiducie autorisée doit déclarer à l’Autorité tout changement devant être apporté aux renseignements contenus dans le registre la concernant, à moins que l’Autorité n’en ait été autrement informée par la transmission, prévue par la présente loi, d’un avis ou d’un autre document.
La déclaration est produite dans les 30 jours de la date de l’événement donnant lieu au changement à apporter aux renseignements.
2018, c. 23, a. 395.