S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
151. L’Autorité publie à son Bulletin l’avis de la demande.
Lorsqu’une institution financière autorisée ou une banque succède à la société de fiducie autorisée, cette dernière doit transmettre l’avis ainsi publié à chacune des parties à un contrat conclu avec elle conformément à l’autorisation dont elle demande la révocation et à chacune des autres personnes auxquelles un autre acte établi conformément à cette autorisation confère des droits.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
151. L’Autorité publie à son Bulletin l’avis de la demande.
Lorsqu’une institution financière autorisée ou une banque succède à la société de fiducie autorisée, cette dernière doit transmettre l’avis ainsi publié à chacune des parties à un contrat conclu avec elle conformément à l’autorisation dont elle demande la révocation et à chacune des autres personnes auxquelles un autre acte établi conformément à cette autorisation confère des droits.
2018, c. 23, a. 395.