S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
149. La demande de révocation fait état, le cas échéant, des arrangements pris pour qu’une institution financière autorisée ou une banque succède à la demanderesse.
La demande comporte enfin tout autre renseignement déterminé par règlement de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
149. La demande de révocation fait état, le cas échéant, des arrangements pris pour qu’une institution financière autorisée ou une banque succède à la demanderesse.
La demande comporte enfin tout autre renseignement déterminé par règlement de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.