S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
146. L’Autorité publie à son Bulletin un avis de toute révocation d’une autorisation octroyée à une société de fiducie à l’échéance du délai dans lequel cette dernière pouvait, en vertu de l’article 145, contester la révocation; elle publie cet avis sans délai lorsqu’il s’agit d’une révocation de plein droit.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
146. L’Autorité publie à son Bulletin un avis de toute révocation d’une autorisation octroyée à une société de fiducie à l’échéance du délai dans lequel cette dernière pouvait, en vertu de l’article 145, contester la révocation; elle publie cet avis sans délai lorsqu’il s’agit d’une révocation de plein droit.
2018, c. 23, a. 395.