S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
143. Dans les cas visés à l’article 142, l’Autorité peut, pour permettre à la société de fiducie autorisée de remédier à la situation, assortir l’autorisation octroyée à cette dernière des conditions et des restrictions qu’elle juge nécessaires pour assurer le respect de la présente loi, plutôt que de révoquer ou de suspendre cette autorisation.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
143. Dans les cas visés à l’article 142, l’Autorité peut, pour permettre à la société de fiducie autorisée de remédier à la situation, assortir l’autorisation octroyée à cette dernière des conditions et des restrictions qu’elle juge nécessaires pour assurer le respect de la présente loi, plutôt que de révoquer ou de suspendre cette autorisation.
2018, c. 23, a. 395.