S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
141. L’autorisation octroyée par l’Autorité à une société de fiducie est révoquée de plein droit lorsque la dissolution ou la liquidation de cette dernière survient pour toute cause étrangère à sa volonté.
La société en avise l’Autorité sans délai.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
141. L’autorisation octroyée par l’Autorité à une société de fiducie est révoquée de plein droit lorsque la dissolution ou la liquidation de cette dernière survient pour toute cause étrangère à sa volonté.
La société en avise l’Autorité sans délai.
2018, c. 23, a. 395.