S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
139. La révocation de l’autorisation devient finale au moment où la société de fiducie concernée cesse d’être liée par les contrats et les autres actes établis en conformité avec cette autorisation.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
139. La révocation de l’autorisation devient finale au moment où la société de fiducie concernée cesse d’être liée par les contrats et les autres actes établis en conformité avec cette autorisation.
2018, c. 23, a. 395.