S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
128. Une société de fiducie autorisée doit informer l’Autorité de son intention de procéder à une ou plusieurs des opérations donnant lieu à un réexamen au plus tard le 30e jour précédant cette opération ou, en cas de pluralité, la première de celles-ci, en lui transmettant un avis selon la forme prévue par cette dernière.
Les frais et les droits prévus par règlement du gouvernement doivent être joints à l’avis.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
128. Une société de fiducie autorisée doit informer l’Autorité de son intention de procéder à une ou plusieurs des opérations donnant lieu à un réexamen au plus tard le 30e jour précédant cette opération ou, en cas de pluralité, la première de celles-ci, en lui transmettant un avis selon la forme prévue par cette dernière.
Les frais et les droits prévus par règlement du gouvernement doivent être joints à l’avis.
2018, c. 23, a. 395.