S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
126. L’Autorité est tenue de procéder au réexamen d’une autorisation lorsqu’elle est avisée de l’une des opérations suivantes:
1°  la fusion de la société de fiducie autorisée avec une autre personne morale;
2°  le changement d’autorité de réglementation du domicile de la société de fiducie autorisée, notamment en raison d’une continuation ou d’une autre opération de même nature;
3°  l’opération qui n’est pas visée au paragraphe 1° ou 2° à l’occasion de laquelle la société de fiducie autorisée change de forme juridique ou transmet son patrimoine ou une partie de celui-ci résultant de sa division;
4°  le changement du nom de la société de fiducie autorisée;
5°  dans le cas d’une société de fiducie autorisée du Québec, le fait de devenir le détenteur du contrôle d’un groupement ou, lorsqu’elles ont sur elle un effet significatif:
a)  l’acquisition d’actifs par elle ou par un groupement dont elle est le détenteur du contrôle;
b)  la cession de toute partie des actifs de la société ou d’un tel groupement.
Le fait, pour la société de fiducie autorisée du Québec, de cesser d’être le détenteur du contrôle d’un groupement est réputé être la cession par ce dernier de la totalité de ses actifs.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
126. L’Autorité est tenue de procéder au réexamen d’une autorisation lorsqu’elle est avisée de l’une des opérations suivantes:
1°  la fusion de la société de fiducie autorisée avec une autre personne morale;
2°  le changement d’autorité de réglementation du domicile de la société de fiducie autorisée, notamment en raison d’une continuation ou d’une autre opération de même nature;
3°  l’opération qui n’est pas visée au paragraphe 1° ou 2° à l’occasion de laquelle la société de fiducie autorisée change de forme juridique ou transmet son patrimoine ou une partie de celui-ci résultant de sa division;
4°  le changement du nom de la société de fiducie autorisée;
5°  dans le cas d’une société de fiducie autorisée du Québec, le fait de devenir le détenteur du contrôle d’un groupement ou, lorsqu’elles ont sur elle un effet significatif:
a)  l’acquisition d’actifs par elle ou par un groupement dont elle est le détenteur du contrôle;
b)  la cession de toute partie des actifs de la société ou d’un tel groupement.
Le fait, pour la société de fiducie autorisée du Québec, de cesser d’être le détenteur du contrôle d’un groupement est réputé être la cession par ce dernier de la totalité de ses actifs.
2018, c. 23, a. 395.