S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
120. L’Autorité procède au réexamen de l’autorisation qu’elle a octroyée à une société de fiducie autorisée de sa propre initiative, sur demande de cette société dans les cas prévus à la section III ou lorsqu’elle est informée de certaines opérations visées à la section IV.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
120. L’Autorité procède au réexamen de l’autorisation qu’elle a octroyée à une société de fiducie autorisée de sa propre initiative, sur demande de cette société dans les cas prévus à la section III ou lorsqu’elle est informée de certaines opérations visées à la section IV.
2018, c. 23, a. 395.