S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
119. Une société de fiducie autorisée doit aviser l’Autorité des nom et adresse de celui qui est devenu le détenteur de son contrôle et de celui qui entend le devenir, dans les 10 jours du moment où elle prend connaissance de chacun de ces faits.
La société de fiducie autorisée qui est une société par actions doit, de plus, transmettre dans le même délai un tel avis à l’Autorité à l’égard de celui qui est devenu le détenteur d’une participation notable dans ses décisions ou de celui qui entend le devenir.
La société doit, dans le même délai, aviser l’Autorité chaque fois que de tels détenteurs cessent de l’être.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
119. Une société de fiducie autorisée doit aviser l’Autorité des nom et adresse de celui qui est devenu le détenteur de son contrôle et de celui qui entend le devenir, dans les 10 jours du moment où elle prend connaissance de chacun de ces faits.
La société de fiducie autorisée qui est une société par actions doit, de plus, transmettre dans le même délai un tel avis à l’Autorité à l’égard de celui qui est devenu le détenteur d’une participation notable dans ses décisions ou de celui qui entend le devenir.
La société doit, dans le même délai, aviser l’Autorité chaque fois que de tels détenteurs cessent de l’être.
2018, c. 23, a. 395.