S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
116. Une société de fiducie autorisée transmet semestriellement, aux dates déterminées par l’Autorité, des états indiquant les changements intervenus dans ses placements et ses prêts au cours du semestre écoulé. Ces états doivent être certifiés par deux des administrateurs de la société.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
116. Une société de fiducie autorisée transmet semestriellement, aux dates déterminées par l’Autorité, des états indiquant les changements intervenus dans ses placements et ses prêts au cours du semestre écoulé. Ces états doivent être certifiés par deux des administrateurs de la société.
2018, c. 23, a. 395.